Lois et règlements

2015, ch. 2 - Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Règlements
33Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer le plafond d’aide financière pour l’application de l’article 23;
a.1) prescrire les types d’aide financière aux fins d’application de l’article 25;
a.2) prescrire le montant des charges annuelles;
b) prévoir les charges annuelles ainsi que les modalités et les conditions qui leur sont applicables;
c) prévoir un rajustement, un report, une réduction ou une renonciation par Opportunités N.-B. des charges annuelles visées à l’alinéa b) et les modifications qu’elle peut apporter aux modalités et aux conditions mentionnées à l’alinéa b);
d) autoriser le paiement échelonné d’une charge annuelle, sous réserve de l’approbation du conseil, à compter de la date anniversaire que fixe le conseil;
d.1) fixer le plafond d’aide financière pour l’application du paragraphe 24(1.1);
e) fixer le plafond d’aide financière pour l’application du paragraphe 26(2);
f) fixer le plafond d’aide financière pour l’application du paragraphe 26(3);
g) prendre des mesures concernant les intérêts qui peuvent être exigés et fixer des taux d’intérêts sur les prêts accordés en vertu de la présente loi, y compris, notamment autoriser Opportunités N.-B. à exiger des intérêts au taux que fixe ce dernier;
h) déterminer la forme et le mode de présentation des demandes d’aide financière ainsi que les renseignements qu’elles doivent renfermer;
i) prescrire les renseignements à fournir concernant les sûretés, lesquels pourraient varier selon le type de sûreté, et autoriser le conseil à exiger leur fourniture;
j) définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi ou des règlements, ou des deux;
k) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi.
2015, ch. 35, art. 5; 2016, ch. 28, art. 100
Règlements
33Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer le plafond d’aide financière pour l’application de l’article 23;
b) prévoir les charges annuelles ainsi que les modalités et les conditions qui leur sont applicables;
c) prévoir un rajustement, un report, une réduction ou une renonciation par Opportunités N.-B. des charges annuelles visées à l’alinéa b) et les modifications qu’elle peut apporter aux modalités et aux conditions mentionnées à l’alinéa b);
d) autoriser le paiement échelonné d’une charge annuelle, sous réserve de l’approbation du conseil, à compter de la date anniversaire que fixe le conseil;
d.1) fixer le plafond d’aide financière pour l’application du paragraphe 24(1.1);
e) fixer le plafond d’aide financière pour l’application du paragraphe 26(2);
f) fixer le plafond d’aide financière pour l’application du paragraphe 26(3);
g) prendre des mesures concernant les intérêts qui peuvent être exigés et fixer des taux d’intérêts sur les prêts accordés en vertu de la présente loi, y compris, notamment autoriser Opportunités N.-B. à exiger des intérêts au taux que fixe ce dernier;
h) déterminer la forme et le mode de présentation des demandes d’aide financière ainsi que les renseignements qu’elles doivent renfermer;
i) prescrire les renseignements à fournir concernant les sûretés, lesquels pourraient varier selon le type de sûreté, et autoriser le conseil à exiger leur fourniture;
j) définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi ou des règlements, ou des deux;
k) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi.
2015, ch. 35, art. 5
Règlements
33Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer le plafond d’aide financière pour l’application de l’article 23;
b) prévoir les charges annuelles ainsi que les modalités et les conditions qui leur sont applicables;
c) prévoir un rajustement, un report, une réduction ou une renonciation par Opportunités N.-B. des charges annuelles visées à l’alinéa b) et les modifications qu’elle peut apporter aux modalités et aux conditions mentionnées à l’alinéa b);
d) autoriser le paiement échelonné d’une charge annuelle, sous réserve de l’approbation du conseil, à compter de la date anniversaire que fixe le conseil;
e) fixer le plafond d’aide financière pour l’application du paragraphe 26(2);
f) fixer le plafond d’aide financière pour l’application du paragraphe 26(3);
g) prendre des mesures concernant les intérêts qui peuvent être exigés et fixer des taux d’intérêts sur les prêts accordés en vertu de la présente loi, y compris, notamment autoriser Opportunités N.-B. à exiger des intérêts au taux que fixe ce dernier;
h) déterminer la forme et le mode de présentation des demandes d’aide financière ainsi que les renseignements qu’elles doivent renfermer;
i) prescrire les renseignements à fournir concernant les sûretés, lesquels pourraient varier selon le type de sûreté, et autoriser le conseil à exiger leur fourniture;
j) définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi ou des règlements, ou des deux;
k) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi.
Règlements
33Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer le plafond d’aide financière pour l’application de l’article 23;
b) prévoir les charges annuelles ainsi que les modalités et les conditions qui leur sont applicables;
c) prévoir un rajustement, un report, une réduction ou une renonciation par Opportunités N.-B. des charges annuelles visées à l’alinéa b) et les modifications qu’elle peut apporter aux modalités et aux conditions mentionnées à l’alinéa b);
d) autoriser le paiement échelonné d’une charge annuelle, sous réserve de l’approbation du conseil, à compter de la date anniversaire que fixe le conseil;
e) fixer le plafond d’aide financière pour l’application du paragraphe 26(2);
f) fixer le plafond d’aide financière pour l’application du paragraphe 26(3);
g) prendre des mesures concernant les intérêts qui peuvent être exigés et fixer des taux d’intérêts sur les prêts accordés en vertu de la présente loi, y compris, notamment autoriser Opportunités N.-B. à exiger des intérêts au taux que fixe ce dernier;
h) déterminer la forme et le mode de présentation des demandes d’aide financière ainsi que les renseignements qu’elles doivent renfermer;
i) prescrire les renseignements à fournir concernant les sûretés, lesquels pourraient varier selon le type de sûreté, et autoriser le conseil à exiger leur fourniture;
j) définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi ou des règlements, ou des deux;
k) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi.