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Lois et règlements
2015, ch. 2
- Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick
Article 33
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Date d'entrée en vigueur
2016-07-08
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Règlements
33
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
fixer le plafond d’aide financière pour l’application de l’article 23;
a.1
)
prescrire les types d’aide financière aux fins d’application de l’article 25;
a.2
)
prescrire le montant des charges annuelles;
b
)
prévoir les charges annuelles ainsi que les modalités et les conditions qui leur sont applicables;
c
)
prévoir un rajustement, un report, une réduction ou une renonciation par Opportunités N.-B. des charges annuelles visées à l’alinéa
b
) et les modifications qu’elle peut apporter aux modalités et aux conditions mentionnées à l’alinéa
b
);
d
)
autoriser le paiement échelonné d’une charge annuelle, sous réserve de l’approbation du conseil, à compter de la date anniversaire que fixe le conseil;
d.1
)
fixer le plafond d’aide financière pour l’application du paragraphe 24(1.1);
e
)
fixer le plafond d’aide financière pour l’application du paragraphe 26(2);
f
)
fixer le plafond d’aide financière pour l’application du paragraphe 26(3);
g
)
prendre des mesures concernant les intérêts qui peuvent être exigés et fixer des taux d’intérêts sur les prêts accordés en vertu de la présente loi, y compris, notamment autoriser Opportunités N.-B. à exiger des intérêts au taux que fixe ce dernier;
h
)
déterminer la forme et le mode de présentation des demandes d’aide financière ainsi que les renseignements qu’elles doivent renfermer;
i
)
prescrire les renseignements à fournir concernant les sûretés, lesquels pourraient varier selon le type de sûreté, et autoriser le conseil à exiger leur fourniture;
j
)
définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi ou des règlements, ou des deux;
k
)
prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi.
2015, ch. 35, art. 5; 2016, ch. 28, art. 100
2015-06-05
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Règlements
33
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
fixer le plafond d’aide financière pour l’application de l’article 23;
b
)
prévoir les charges annuelles ainsi que les modalités et les conditions qui leur sont applicables;
c
)
prévoir un rajustement, un report, une réduction ou une renonciation par Opportunités N.-B. des charges annuelles visées à l’alinéa
b
) et les modifications qu’elle peut apporter aux modalités et aux conditions mentionnées à l’alinéa
b
);
d
)
autoriser le paiement échelonné d’une charge annuelle, sous réserve de l’approbation du conseil, à compter de la date anniversaire que fixe le conseil;
d.1
)
fixer le plafond d’aide financière pour l’application du paragraphe 24(1.1);
e
)
fixer le plafond d’aide financière pour l’application du paragraphe 26(2);
f
)
fixer le plafond d’aide financière pour l’application du paragraphe 26(3);
g
)
prendre des mesures concernant les intérêts qui peuvent être exigés et fixer des taux d’intérêts sur les prêts accordés en vertu de la présente loi, y compris, notamment autoriser Opportunités N.-B. à exiger des intérêts au taux que fixe ce dernier;
h
)
déterminer la forme et le mode de présentation des demandes d’aide financière ainsi que les renseignements qu’elles doivent renfermer;
i
)
prescrire les renseignements à fournir concernant les sûretés, lesquels pourraient varier selon le type de sûreté, et autoriser le conseil à exiger leur fourniture;
j
)
définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi ou des règlements, ou des deux;
k
)
prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi.
2015, ch. 35, art. 5
2015-04-01
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Règlements
33
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
fixer le plafond d’aide financière pour l’application de l’article 23;
b
)
prévoir les charges annuelles ainsi que les modalités et les conditions qui leur sont applicables;
c
)
prévoir un rajustement, un report, une réduction ou une renonciation par Opportunités N.-B. des charges annuelles visées à l’alinéa
b
) et les modifications qu’elle peut apporter aux modalités et aux conditions mentionnées à l’alinéa
b
);
d
)
autoriser le paiement échelonné d’une charge annuelle, sous réserve de l’approbation du conseil, à compter de la date anniversaire que fixe le conseil;
e
)
fixer le plafond d’aide financière pour l’application du paragraphe 26(2);
f
)
fixer le plafond d’aide financière pour l’application du paragraphe 26(3);
g
)
prendre des mesures concernant les intérêts qui peuvent être exigés et fixer des taux d’intérêts sur les prêts accordés en vertu de la présente loi, y compris, notamment autoriser Opportunités N.-B. à exiger des intérêts au taux que fixe ce dernier;
h
)
déterminer la forme et le mode de présentation des demandes d’aide financière ainsi que les renseignements qu’elles doivent renfermer;
i
)
prescrire les renseignements à fournir concernant les sûretés, lesquels pourraient varier selon le type de sûreté, et autoriser le conseil à exiger leur fourniture;
j
)
définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi ou des règlements, ou des deux;
k
)
prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi.
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Règlements
33
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
fixer le plafond d’aide financière pour l’application de l’article 23;
b
)
prévoir les charges annuelles ainsi que les modalités et les conditions qui leur sont applicables;
c
)
prévoir un rajustement, un report, une réduction ou une renonciation par Opportunités N.-B. des charges annuelles visées à l’alinéa
b
) et les modifications qu’elle peut apporter aux modalités et aux conditions mentionnées à l’alinéa
b
);
d
)
autoriser le paiement échelonné d’une charge annuelle, sous réserve de l’approbation du conseil, à compter de la date anniversaire que fixe le conseil;
e
)
fixer le plafond d’aide financière pour l’application du paragraphe 26(2);
f
)
fixer le plafond d’aide financière pour l’application du paragraphe 26(3);
g
)
prendre des mesures concernant les intérêts qui peuvent être exigés et fixer des taux d’intérêts sur les prêts accordés en vertu de la présente loi, y compris, notamment autoriser Opportunités N.-B. à exiger des intérêts au taux que fixe ce dernier;
h
)
déterminer la forme et le mode de présentation des demandes d’aide financière ainsi que les renseignements qu’elles doivent renfermer;
i
)
prescrire les renseignements à fournir concernant les sûretés, lesquels pourraient varier selon le type de sûreté, et autoriser le conseil à exiger leur fourniture;
j
)
définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi ou des règlements, ou des deux;
k
)
prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi.
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